Post-émeutes : Jean-Pierre Rosenczveig présente "un pré-projet de loi consacrant les responsabilités parentales"

En juillet, un mois après les violences urbaines, Emmanuel Macron annonçait, pour la fin de l'été, un chantier sur l'autorité parentale. Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny et membre du bureau du Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE), vient nourrir le débat en présentant sur son blog, « un pré-projet de loi consacrant les responsabilités parentales ».

En réplique aux évènements qui ont frappé la France au tout début de l’été 2023  le président de la République annonçait que d’ici novembre il voulait « avoir bouclé le dossier de l’autorité parentale ».

Nous avions tous été frappés d’entendre le président de la République et le ministre de l’Intérieur appeler les parents à leurs responsabilités afin que leurs enfants restent au domicile et ne viennent pas participer des pillages et autres violences. Emmanuel Macron, reprenant l’analyse première faite à chaud, des enfants et des adolescents abandonnés à eux-mêmes, avançait que les enfants avaient été les bras armés de ces saccages. Il se fondait sur le fait qu’un tiers des interpellés auraient moins de 17 ans ; négligeant ipso facto que les 2/3 étaient des quasi adultes sinon majeurs !

« Ce sont de très jeunes, environ 16 ans de moyenne d’âge. On parle de jeunes pour une large majorité inconnus de la justice. On parle de jeunes qui pour une majorité écrasante ont un cadre familial qui est fragilisé soit parce qu’ils sont dans des familles monoparentales et sont élevés par un seul de leurs parents, soit parce qu’ils sont à l’aide sociale à l’enfance (sic) ».

Nous nous permettions alors poser une question simple : face à ces mutations familiales, que n’avait-il pas engagé plus tôt cette adaptation de notre droit ? Pourquoi avoir laissé se dégrader les dispositifs d’aide aux familles ? [1]  Doit-on rappeler qu’il a fallu attendre des interpellations médiatiques sur l’ASE pour qu’il nomme en 2018 un secrétaire d’État en charge de la protection de l’Enfance, puis de l’Enfance ? L’enfance n’était pas une priorité politique de Macron I ! Donnons- lui acte qu’il a accepté que la France condamne les châtiments corporels en 2018 et d’avoir affiché l’enfance comme une priorité de son second quinquennat.

Passons ! Peu importe finalement ce qui motive le président de la République, dès lors que l’on partage le constat du besoin de mettre (enfin) à jour notre droit de la famille.

Nous pointions déjà ce besoin dans le rapport remis à Mme Bertinotti ministre de la famille en janvier 2014 [2]. Depuis presque 10 ans ce travail mené avec Dominique Youf [3] et Flore Capelier [4] continue à caler une armoire ministérielle.[5]

Trois évolutions majeures s’imposent qui s’appuient sur des observations sociologiques faites de longue date :

  • Déjà, identifier au regard des nouvelles pratiques matrimoniales les responsabilités au sein de la famille à l’égard des enfants
  • Deuxièmement, mettre à jour le logiciel théorique des rapports parent/enfant qui aujourd’hui se définissent encore en termes de pouvoir sur et non pas de responsabilité à l’égard de.
  • Troisièmement s’attacher une dimension essentielle de la responsabilité parentale, à savoir pour les parents assumer personnellement les conséquences financières des dommages causés par leur enfant.

Avec d’autres nous appelons régulièrement la puissance publique [6] à assumer leur part pour mettre ou remettre l’ensemble des parents – ou des adultes non parents – de France en situation de responsabilité à l’égard de leurs enfants sachant que la première ligne de protection des enfants, sous nos cieux, est familiale quand les protections sociale et judiciaire sont subsidiaires. En creux, nous avancions le droit de l’enfant a des adultes responsables, clairement identifiés et aux missions tout aussi claires. Avec le projet politique que ce qui pourrait être bien pour l’enfant le serait au final pour la société [7]

On s’autorisera donc aujourd’hui à rappeler formellement ces propositions compte tenu de l’échéance prochaine fixée par le président Macron

Le premier chantier est donc celui de l’identification des responsabilités sur l’enfant au sein de la famille moderne.

Le vivre en famille et la famille ont singulièrement évolué. Déjà grâce à la maîtrise de la contraception plus que par le passé les enfants sont plus désirés que subis, donc mieux accueillis, même si on ne peut pas négliger la réalité et l’acuité des certaines violences familiales. Par ailleurs on est loin du Papa et Maman mariés ensemble, concevant un enfant et engagés à l’élever au mieux dans contraintes de la vie, y compris par-delà leurs conflits.

De plus en plus d’enfants naissent hors le mariage de leurs deux parents ensemble. Le jeu napoléonien de la présomption de filiation paternelle pour l’enfant né d’une femme mariée ne fonctionne aussi systématiquement. Dès lors le géniteur devra entreprendre une démarche pour créer le lien juridique de filiation avec son enfant (s’il est informé de cette naissance) ou alors supporter une éventuelle poursuite en recherche de paternité effectuée par la mère au nom de l’enfant.

De facto si actuellement bien plus que par le passé les pères hors mariage assument leurs responsabilités en reconnaissant leurs enfants, force de reconnaître qu’il est courant qu’un enfant n’ait pas de père légal au moins à la naissance, quitte à être légitimé ou reconnu plus tard par un homme qui n’est pas son géniteur.

Deuxième évolution majeure : les couples conjugaux sont plus fragiles que par le passé, mais les parents, notamment les pères, entendent continuer à être présents auprès de leur enfant par-delà la séparation. Il a donc fallu veiller parce que les deux parents soient juridiquement mobilisés quand jusque-là loi consacrait un déséquilibre majeur selon la résidence de l’enfant. D’où l’acuité du procès où certains parents avaient l’impression de jouer leur vie !

Troisième donnée : la vie ne s’arrête pas à la séparation du couple parental quand celle-ci intervient. Fréquemment le ou les deux parents « refont » leur vie, dans le mariage ou pas, avec un compagnon ou une compagne qui participera peu ou prou de l’éducation de l’enfant des enfants de l’autre. Ce sont souvent de très belles familles qui se reconstituent avec des enfants de lits précédents appelés à vivre ensemble. Parmi des difficultés rencontrées, la cohabitation à distance entre le parent géniteur et la personne appelée au quotidien à vivre avec l’enfant. Bien évidemment toutes les situations ne sont pas tendues, mais on ne peut pas négliger que nombre le soient. Deux millions d’enfants environ vivent ainsi avec un adulte qui n’est pas leur parent génétique et juridique avec des conflits de compétence potentiels entre adultes. 8 millions de personnes enfants ou majeures concernées, 12% de la population. Une paille ! [8]

Il advient même qu’un enfant puisse voir dans sa vie se succéder plusieurs compagnons ou campagne de leurs parents biologiques auxquels ils pourront plus ou moins selon les circonstances s’être attachés.

Ajoutons que l’allongement de la durée de la vie pour des raisons fait que nombre de grands-parents se trouvent dans l’univers des enfants avec certains qui entendent interférer plus qu’il ne faudrait dans l’éducation de leur descendance. 

Sans remettre en cause ces évolutions il faut en tirer les conséquences juridiques pour au final faciliter la vie des uns et des autres et réduire autant que faire se peut les situations délicates ou conflictuelles.

Si trop d’enfants sont privés d’un parent exerçant pleinement ses responsabilités, d’autres en débordent !

Il aura fallu pas moins trois lois (1987, 1993, 2001) pour affirmer qu’a priori, dans ou hors le mariage, l’exercice conjoint des responsabilités parentales est de droit dès lors que la filiation est établie à l’égard des deux parents. Celui chez qui l’enfant demeure ne peut pas exclure l’autre ; celui qui ne réside pas avec l’enfant ne peut pas s’abstenir de ses charges à son égard qui ne sont pas que financières. Bref on a géré l’explosion du couple parental.

L’avancée est indéniable, mais des lacunes majeures cependant persistent.

L’une est fondamentale : notre système juridique ne consacre pas le droit de l’enfant à voir établie juridiquement sa filiation à l’égard de ces deux parents. Il dépend donc du bon vouloir de ceux-ci qu’elle soit établie. Un père peut ne pas reconnaître son enfant ; la mère peut ne pas engager l’action en justice au nom de l’enfant, voire accoucher sous « X » privant l’enfant de filiation biologique. Si des parents peuvent s’estimer hors d’état d’exercer leur responsabilités’ pour autant ils ne devraient pas pouvoir priver leur enfant de ce qui le relie au passé et à sa conception. En l’espèce le droit des adultes l’emporte sans contestation sur le point de l’enfant au mépris de la CIDE [9]. La France, via les parquets, ne doit-elle pas enclencher un dispositif juridique pour pallier cette carence quitte à en faire la pédagogie auprès des parents ?  Il est temps de poser le premier barreau de l’échelle : le droit à la filiation avant le droit à deux parents également responsables !

L’autre lacune réside dans le fait que notre droit n’a toujours pas « légalisé » les droits et devoirs de la personne qui vit habituellement avec un enfant sans pour autant être sans géniteur. Il ne s’agit nullement que le beau-parent remplace le parent, mais d’affirmer explicitement les obligations revenant à chacun. A leurs yeux, aux yeux des tiers, mais aussi de l’enfant lui-même. Trop d’adolescents en sont à dire à leur beau-père « Qui t’es toi ? » certains ajoutant y compris devant le juge des enfants qui le reçoit en comparution après un délit : « Ferme ta gueule. T’es pas mon père !» et jouent l’un contre l’autre pour finalement se trouver dans une démarche de puissance.

Sans consacrer un « statut » du beau-parent, une phrase suffirait à consacrer les rôles de chacun en édictant comme nous proposions dans notre rapport de 2014 :

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant est en droit et un devoir d’exercer à son égard les actes de la vie courante. « 

Le ressort de la répartition de ses compétences tient donc dans le concept « d’actes de la vie courante » déjà consacré par la loi et utilisé quotidiennement par les services sociaux qui hébergent les enfants dans leur rapport avec les parents. Ce concept est subjectif comme bien d’autres et il évoluera dans son contenu sur la durée.

On ne trouvera pas dans la loi une liste des actes usuels et des actes majeurs. La pratique parle. Au beau-parent de veiller à ce que l’enfant se couche et se prépare pour aller à l’école ; au(x) parent(s) de décider de l’orientation scolaire, d’une opération chirurgicale sérieuse, d’une sortie de territoire. Bien évidemment il est des cas limites. Par exemple, la pratique d’une activité sportive dangereuse comme le saut à l’élastique. Ici un raisonnement simple s’impose : admettrait-on que le parent ne soit pas consulté avec le pouvoir de s’opposer ?

Au passage n’oublions pas que si les adultes exercent des responsabilités à l’égard de l’enfant celui-ci a aussi, selon son développement et les sujets, son mot à dire sur ce qui le concerne. La loi – art. 371-1 C. civ. – affirme depuis 2001 dans la dynamique de la CIDE – art. 12 – que les parents doivent l’associer aux décisions qui le concernent ; sous-entendu recueillir son avis et si possible le convaincre avant de décider.

Une fois consacrées les responsabilités entre les différents adultes en charge de l’enfant encore faut-il mettre à jour conceptuellement notre droit qui définit le rapport entre enfants et parents. En ce premier quart du XXI° siècle on parle encore en termes d’autorité confondant le pouvoir et les missions.

Il aura fallu attendre la loi du 4 juin 1970, soit quasiment deux siècles, pour substituer l’autorité parentale à la puissance paternelle consacrée par le code Napoléon 1804. Indéniablement c’est une avancée que de consacrer l’égalité des pères et mère dans l’éducation de leur enfant ; pour autant le mot autorité réfère encore au pouvoir de l’un – l’adulte sur la personne de l’autre, l’enfant.

Certes encore ce pouvoir sur l’enfant est finalisé :

« « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » (art. 371-1 CC)

« Pour » est le mot essentiel. En d’autres termes, le pouvoir de contrainte reconnu aux parents sur leur enfant se veut au service des missions de protection et d’éducation confiées par la loi aux parents.

D’ailleurs la société se reconnait le droit d’intervenir si ce pouvoir est mal exercé à travers la procédure dite d’assistance éducative (art. 375 et s. C. civil). Il reviendra au tribunal pour enfant avec l’aide des services sociaux d’étayer un temps cet exercice de l’autorité parentale. Cette intervention peut aller jusqu’au retrait physique de l’enfant pour assurer sa protection dans un lieu tiers. On pourra aller jusqu’à envoyer une personne physique ou morale en situation d’exercer juridiquement ces obligations (la procédure de délégation d’autorité parentale ou de tutelle) si les parents sont dans l’incapacité d’exercer leurs responsabilités a fortiori s’il sont décédés. Bien évidemment dans d’autres situations on sera purement dans le registre de la sanction pour mauvais usage ou non-exercice des responsabilités sachant que si des parents n’exercent pas leur autorité parentale une sanction pénale est encourue de 2 ans et 75 000€ d’amende (art. 227-17 du Code pénal). [10]

A fortiori pour avoir violenté l’enfant en abusant du pouvoir physique ou moral dont on dispose sur lui pour être en situation d’autorité. Une proposition de loi [11] est en cours d’adoption pour suspendre plus systématiquement l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause dans une procédure de violences directes à enfants ou dont l’enfant aurait été témoin au sein de la famille ou lui retirer plus systématiquement l’autorité parentale s’il est condamné pour ces faits.

D’ores et déjà, de fait, sur le plan conceptuel l’autorité parentale est bien au service d’une mission. Alors pourquoi ne pas franchir le pas, passer de l’explicite à l’explicite et remettre les wagons du train dans bon sens, en usant du mot responsabilité.

Certains ont craint alors qu’on sape l’autorité des parents ; en vérité il s’agit plus que jamais de la légitimer. Les parents ont de l’autorité car ils ont un mandat social à exécuter.

Il est donc grand temps – et le Comité des droits de l’enfant de l’ONU y invite la France dans ses Observations et Recommandations de 2023 – à substituer le mot responsabilité au mot autorité dans les rapports parents -enfants.

Dès lord que l’on en serait à mettre à jour nos logiciels on pourrait en profiter pour redéfinir les rapports au sein e la famille.

Au napoléonien « A tout âge l’enfant doit honneur et respect à ses parents » de l’article 371 du code civil, nous proposons de substituer cette autre écriture napoléonienne :

« Ascendants et descendant se doivent réciproquement respect et solidarité »

On observera que le mot honneur disparaît étant observé kidnappe l’usage aujourd’hui que dans les dispositifs mafieux. On préférera parler de respect.

Par cette écriture on marque, modernité oblige avec l’allongement de la durée de la vie que si le temps de leur minorité les enfants relèvent de la responsabilité de leurs parents, quelques décennies plus tard ce seront les parents qui seront sous la responsabilité de leurs enfants.

 

Le troisième chantier vise à protéger les parents contre les risques que représente aujourd’hui l’enfant pour eux.

De l’autorité aujourd’hui, des responsabilités demain, découlent des devoirs. Les personnes en charge des mineurs qu’elles peuvent engager non seulement leur responsabilité civile du fait de l’enfant qui peut causer un dommage à autrui (art. 1242 al 4 C. civ.)

Il n’est pas inutile ici de rappeler trois éléments essentiels.

Tout d’abord c’est l’enfant qui a priori sera tenu d’indemniser les victimes privées ou publiques même si dans l’instant il se trouve dans l’impossibilité de le faire. La victime sur la base de cette condamnation pourra venir lui demander des comptes une fois qu’il disposera de fonds.

Deuxième remarque : en l’espèce les parents sont depuis 1987 tenus de plein droit pour civilement responsables du   fait de l’enfant. Peu importe qu’ils aient ou non commis une faute dans l’éducation ou la surveillance ; il suffit qu’il y ait un lien juridique entre eux et l’auteur du dommage.

L’enfant lui-même peut engager sa responsabilité sans avoir commis de faute volontaire ou imprudence : il suffit qu’il ait eu la maîtrise de l’objet à l’origine du préjudice. Par exemple, le bâton qui crève l’œil. Au final, une responsabilité en cascade peut se déclencher où le parent sera tenu pour responsable du préjudice causé par l’objet que son enfant tenait dans sa main.

A fortiori si l’enfant a agi volontairement pour casser ou blesser.

Troisième élément à prendre en considération : est tenu pour le parent responsable, non pas celui avec lequel l’enfant vit au quotidien, mais celui qui, en droit, a autorité sur lui. Par exemple, s’agissant de famille ultramarine, si les parents sont en Guadeloupe ou à la Martinique alors que l’enfant demeure en Métropole pour ses études avec ses grands-parents, ces parents verront leur responsabilité civile engagée quoiqu’ils n’aient rien pu empêcher.

Ce jeu de responsabilités peut souvent être lourd à assumer pour le parent.

Il s’en sortira s’il dispose d’une assurance chef de famille qui couvre les situations dans lesquelles sa responsabilité est engagée du fait de l’enfant avec cette observation que l’assurance-appartement contient fréquemment cette assurance chef de famille.

Reste que tous les parents ne sont pas couverts. Au risque de choquer admettons que l’enfant soit aussi aujourd’hui un risque ; on doit s’assurer à cet effet comme on assure l’appartement ou la voiture dans la rue. On propose donc de rendre l’assurance parentale obligatoire, quitte à créer un fond de péréquation pour les familles impécunieuses qui, avant de s’assurer, doivent se nourrir et se loger.

Les pouvoirs publics ne seront pas quitte en modernisant la loi.

Il convient déjà dans l’instant et sur la durée de faire une pédagogie de ces règles.

Il faut encore développer les efforts qui s’imposent pour venir en appoint aux parents en difficulté.

Or, comme nous le relevons avec d’autres, de longue date tous les services médico-sociaux de proximité sont aujourd’hui au rouge laissant les familles en difficultés livrées à elles même. [12] Une nouvelle fois l’hymne aux responsabilités parentales sonne faux de la part de l’Etat quand de longue date des parents sont disqualifiés aux yeux de leur enfants et qu’ils n’ont pas été soutenus par les pouvoirs publics à hauteur des besoins

On se réjouit que ce dossier ait enfin déclaré prioritaire. Socialement mais aussi politiquement pour ne pas avoir à multiplier des services sociaux ou judiciaires en grande difficulté quand les finances publiques sont tendues et les professionnels sont eux-mêmes en souffrance et souvent dépassés.

Bref d’un mal – culpabiliser à tort les parents- peut résulter un bien – ce à quoi nous appelons depuis trois décennies !  Rien n’est joué.

On s’autorisera donc pour accélérer et garantir la démarche de proposer un texte martyr. Il pourrait être ainsi rédigé en faisant confiance aux parlementaires pour l’enrichir étant observé que sur ce sujet - hypothèse rare au demeurant dans la conjoncture politique - on ne doute pas qu’une large majorité se manifesterait.

Les arguments précédents appellent à avancer les propositions suivantes

Article 1

L’article de 371 du code civil est remplacé par

« Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité ».

Article 2

Les deux premiers alinéas de l’article 371-1 sont remplacés par

« La responsabilité parentale découle a priori de la filiation établie à l’égard d’un enfant. Elle consiste en une somme de droits et de devoirs à l’égard de l’enfant.

Il revient aux parents d’exercer leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation dans ce cadre et à cet effet avec le souci de garantir les droits à protection et à éducation de l’enfant. »

Article 3

L’alinéa 1 de l’article 372 est remplacé par

« Les parents exercent en commun leurs responsabilités à l’égard de leur enfant ».

Article 4

Il est introduit un article 372-1 du code civil

« Celui qui vit habituellement et légalement avec un enfant mineur est en droit et devoir d’exercer à son égard des actes usuels. »

Article 5

Tout parent doit contracter une assurance afin de couvrir l’engagement de sa responsabilité civile du fait de son enfant mineur. Un fonds de péréquation est mis en place avec le souci que tous les parents soient couverts du fait de leurs enfants.

Deux articles complémentaires pourraient être introduits qui eux feront débat car ils portent atteinte à la toute-puissance des parents biologiques en garantissant le droit de l’enfant à sa filiation biologique quitte à adopter comme l’avance P. Verdier des dispositions protégeant les femmes. Pour éviter un blocage sur les quatre premiers articles on peut attendre avant de le mettre en débat alors même qu’il est fondamental.

Article 6

Il est introduit dans l’article 372 du code civil un alinéa 2

« Le procureur veille de la République veille à ce que la double filiation paternelle et maternelle de l’enfant soit établie ».

Article 7

« L’article 326 du code civil (sur l’accouchement sous X) est abrogé ».

On aura compris bien évidemment que ces propositions sont avancées pour faire débat.

[1] Cf. les billets de juillet

[2] Rapport du 29 janvier 2014 rédigé sous la présidence de JP Rosenczveig disponible sur le site de la documentation française ou en me le demandant

[3] Aujourd’hui décédé, D. Youf était philosophe et directeur adjoint de la recherche à l’ENPJJ

[4] Directrice de l’ONPE

[5] Seul le groupe des Verts à l’Assemblée a déposé en 2014 deux amendements tirés de ce rapport dans le cadre de la loi API qui n’est jamais allée au Sénat

[6] M. Sarkozy et N. Morano estimaient qu’il s’agissait là de questions purement privées. On devait faire appel au notaire !

[7] Cf le titre du rapport « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ? » ne répondions « Oui, dans l’intérêt de la société et de la démocratie ».

[8] Bien plus que ceux du même sexe pour lesquels la loi de 2013 a reconnu le droit au mariage la loi de 2022 le droit à adopter

[9] Art. 7 al. 1 : L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

[10] Certains n’hésitent pas à vouloir en venir à une responsabilité pénale des parents du fait de leur enfant au mépris d'un de nos grands principes juridiques qui veut qu’on ne puisse être pénalement répréhensible que des faits commis personnellement. L’article 227-17 CP vise déjà la carence personnelle du parent.

[11] Déposée par la députée PS Isabelle Santiago

[12] Voir notamment les derniers billets sur jprosen.blog.lemonde.fr