Le ministère de la Justice annonce « une réflexion » à venir sur « les mesures à mettre en œuvre » pour garantir la présence systématique d'un avocat auprès des mineurs dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative.

Si la présence de l’avocat auprès de l’enfant est obligatoire en matière pénale au titre de l'article L. 12‑4 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), elle n’est pas garantie en matière civile, et reste seulement une possibilité laissée à la discrétion du juge des enfants, qui décide si l’intérêt de l’enfant l’exige ou non. Pour rappel, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a complété l’article 375‑1 du code civil disposant désormais que « lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement ». Malgré l’entrée en vigueur de la loi Taquet et la nouvelle rédaction de cet article du code civil, l’enfant confronté à la justice n’est pas « systématiquement et quel que soit son âge et son degré de discernement, assisté d’un avocat », déplore le Conseil national des barreaux (CNB) qui plaide, depuis plusieurs années, pour la présence systématique de l’avocat auprès des enfants en assistance éducative. Le sujet pourrait revenir rapidement dans les débats.

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